Une entreprise en difficulté peut encore être financée, mais rarement aux mêmes conditions qu’une entreprise saine. Le droit OHADA organise plusieurs cadres permettant de négocier, de suspendre certaines poursuites, de restructurer les dettes et d’attirer de nouveaux concours. La priorité consiste à intervenir suffisamment tôt : plus la trésorerie se dégrade, plus le financement devient dépendant d’un accord collectif, de garanties spécifiques ou d’une procédure judiciaire.
1. Diagnostiquer avant de financer
Les articles 1, 1-1, 1-3 et 2 de l’Acte uniforme portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif définissent les objectifs, les acteurs et les procédures de prévention et de traitement des difficultés. Le choix ne dépend pas seulement du montant des dettes : il suppose d’identifier la cessation des paiements, la viabilité de l’activité et la possibilité d’un accord avec les principaux créanciers.
Un financement injecté sans diagnostic peut seulement retarder la défaillance et aggraver l’exposition des dirigeants, prêteurs ou fournisseurs. Le besoin doit être ventilé entre trésorerie d’urgence, besoin en fonds de roulement, investissement de retournement et refinancement de dettes anciennes.
- Prévisions de trésorerie à treize semaines
- État des dettes exigibles et des actifs disponibles
- Contrats essentiels et risques de résiliation
- Sûretés existantes et actifs encore mobilisables
- Viabilité opérationnelle et mesures de restructuration
2. La conciliation : négocier confidentiellement avant l’aggravation
Les articles 5-1 à 5-14 de l’AUPCAP organisent la conciliation. Cette procédure préventive et confidentielle permet, sous les conditions prévues par le texte, de rechercher un accord avec les principaux créanciers et partenaires, avec l’assistance d’un conciliateur.
La conciliation peut servir à obtenir un rééchelonnement, un moratoire, de nouveaux concours, la poursuite de contrats essentiels ou l’entrée d’un investisseur. L’accord doit définir les apports nouveaux, leur affectation, les conditions suspensives, la gouvernance de crise et les conséquences d’un échec.
L’article 5-11 organise un privilège au bénéfice de certaines personnes qui consentent, dans l’accord homologué, un nouvel apport en trésorerie ou fournissent un nouveau bien ou service afin d’assurer la poursuite et la pérennité de l’activité. Ce privilège est d’interprétation stricte : il ne rémunère pas une augmentation de capital et ne couvre pas le simple refinancement d’une créance antérieure.
3. Le règlement préventif : restructurer sous le contrôle de la juridiction
Les articles 6 à 24 de l’AUPCAP encadrent le règlement préventif. La procédure vise le débiteur qui connaît des difficultés sérieuses sans être encore dans la situation imposant l’ouverture d’un redressement ou d’une liquidation. La requête doit s’accompagner d’un projet de concordat préventif suffisamment concret.
Les articles 9, 11 et 11-1 sont particulièrement importants pour la protection de l’entreprise et des concours nouveaux. La suspension des poursuites et le privilège attaché, sous conditions, aux apports nouveaux peuvent créer l’espace nécessaire à une restructuration. Ils ne dispensent toutefois ni de démontrer la viabilité ni de négocier le traitement des créanciers.
Les articles 25 à 33 et 33-1 complètent le régime du concordat préventif, de son adoption et des concours privilégiés. Là encore, l’avantage ne s’étend ni aux apports en capital ni à la simple substitution d’un créancier à un autre pour une dette ancienne.
4. Le redressement judiciaire : financer la continuation sous contrainte collective
Lorsque la cessation des paiements est caractérisée mais que le redressement demeure possible, le financement doit s’inscrire dans la discipline collective. Les articles 67 à 69 de l’AUPCAP organisent des aspects essentiels de la poursuite de l’activité et du traitement des contrats et créances pendant la procédure.
Le besoin en fonds de roulement peut être couvert par de nouveaux crédits, des avances d’actionnaires, un financement de commandes, une cession d’actifs non essentiels ou des délais fournisseurs. Chaque instrument doit être autorisé ou contrôlé selon les pouvoirs respectifs du débiteur, du syndic et de la juridiction.
Les articles 166 et 167 déterminent le classement de certaines créances et l’ordre de distribution. Le financeur doit donc examiner non seulement l’existence d’un privilège annoncé, mais aussi son rang réel, les sûretés antérieures, les frais de procédure et la valeur de réalisation des actifs.
5. Restructurer la dette et sécuriser les nouveaux concours
Une restructuration efficace combine souvent plusieurs leviers : allongement des maturités, réduction ou capitalisation d’intérêts, abandon partiel conditionnel, conversion de dette en capital, cession d’actifs, augmentation de capital et nouveau crédit de trésorerie.
Le financement nouveau doit être juridiquement séparé des dettes anciennes. Les décaissements, leur date, leur affectation et la contrepartie économique doivent être traçables. Une convention qui rebaptise une ancienne dette sans apport réel ne devrait pas bénéficier du privilège des nouveaux concours.
Les sûretés doivent rester compatibles avec l’égalité collective et les règles d’inopposabilité ou de nullité applicables. Une garantie constituée tardivement pour sécuriser une dette ancienne peut être contestée ; le prêteur doit donc auditer la période suspecte, les pouvoirs du signataire et les autorisations nécessaires.
6. Les apports en capital : utiles mais distincts des privilèges de financement
Une augmentation de capital peut restaurer les fonds propres et rassurer les créanciers, mais elle demeure un investissement exposé au risque social. Les privilèges des articles 5-11, 11-1 et 33-1 de l’AUPCAP ne couvrent pas les apports des actionnaires réalisés dans le cadre d’une augmentation de capital.
Cette exclusion répond à une logique juridique : l’actionnaire reçoit des titres et participe au risque de l’entreprise, tandis que le privilège protège, dans les limites du texte, un concours nouveau en trésorerie ou une fourniture nouvelle nécessaire à la poursuite de l’activité. Le montage ne doit pas entretenir de confusion entre fonds propres, compte courant d’associé et prêt nouveau.
7. Approche comparative avec le droit français
Le droit français organise également une gradation entre prévention et traitement judiciaire. Les articles L.611-4 à L.611-15 du Code de commerce régissent la conciliation et l’article L.611-11 reconnaît un privilège dit de « new money » aux personnes apportant une trésorerie nouvelle ou fournissant un bien ou service nouveau dans un accord homologué. Comme en droit OHADA, les apports en capital sont exclus.
La sauvegarde relève des articles L.620-1 et suivants ; le redressement judiciaire des articles L.631-1 et suivants. L’article L.622-17 accorde, sous conditions, un paiement privilégié à certaines créances nées régulièrement après l’ouverture pour les besoins de la procédure ou de la période d’observation, ou en contrepartie d’une prestation fournie au débiteur.
Les deux systèmes recherchent donc un équilibre comparable : favoriser la poursuite d’une activité viable sans sacrifier la discipline collective. Les procédures et rangs ne sont toutefois pas identiques. Un financement franco-africain doit faire l’objet d’une analyse séparée dans chaque juridiction et d’une coordination contractuelle des sûretés, subordination et flux.
Le financement d’une entreprise en difficulté reste possible si le diagnostic, la procédure et les concours nouveaux sont coordonnés. La priorité n’est pas seulement de trouver de l’argent : il faut préserver la trésorerie, restaurer la viabilité, rendre les apports traçables et déterminer leur rang. L’intervention précoce élargit les solutions ; l’improvisation tardive transforme souvent le financement en risque supplémentaire.
Sources
Cette publication présente une information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse individualisée.