La corruption alléguée dans l’exécution d’un marché suffit-elle à faire annuler une sentence arbitrale ? Le juge de l’annulation peut-il reprendre l’examen des preuves déjà appréciées par les arbitres ? Dans son arrêt n° 068/2026 du 9 avril 2026, la CCJA apporte une réponse importante pour les marchés de travaux, les projets publics et les opérations financées par des bailleurs.
1. Un marché de construction résilié pour des faits présumés de corruption
Le 24 mars 2021, le Projet d’Appui à l’Entrepreneuriat Féminin au sein de la Filière Riz — PAEFFR — a conclu avec le groupement NDC GROUP–GLOBAL TP & SERVICE un marché portant sur la construction d’un centre communal de transformation du riz destiné à une coopérative de femmes étuveuses à Savalou.
À la suite de faits susceptibles, selon le maître d’ouvrage, de caractériser un acte de corruption entre un agent du groupement et le surveillant placé sur le chantier, le PAEFFR a résilié unilatéralement le marché.
Saisi sur le fondement de la clause compromissoire, un tribunal arbitral constitué sous l’égide du CAMeC-Bénin a, par sentence n° 01/2022/TA/CAMeC-Bénin du 3 mai 2022, jugé la résiliation abusive et condamné le PAEFFR au paiement de plusieurs sommes. La Cour d’appel de Cotonou a déclaré le recours en annulation irrecevable le 25 janvier 2023, puis la CCJA a été saisie.
2. Les critiques soumises à la CCJA
Le demandeur invoquait une dénaturation des faits et des pièces concernant les faits présumés de corruption, un défaut, une insuffisance et une contrariété de motifs, ainsi qu’une violation de l’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage tenant au non-respect de la mission des arbitres, à l’absence de motivation et à la contrariété de la sentence à l’ordre public international.
La CCJA rejette le premier moyen faute de démonstration précise de la dénaturation. Elle déclare le deuxième irrecevable parce qu’il associait plusieurs griefs sans les distinguer avec suffisamment de clarté.
3. Le tribunal arbitral demeure juge des preuves
La CCJA rappelle qu’il appartient aux parties de fournir les preuves nécessaires au soutien de leurs prétentions, mais que le tribunal arbitral demeure seul juge de leur recevabilité et de leur valeur probante.
La mission confiée aux arbitres consistait à déterminer le caractère de la résiliation décidée par le PAEFFR. Elle ne leur imposait pas de statuer spécifiquement sur la qualification pénale des faits de corruption allégués.
Le tribunal avait relevé que la résiliation de plein droit n’était permise que dans les cas limitativement énumérés par l’article 2.22 du cahier des clauses administratives particulières. Il en avait déduit que la résiliation litigieuse n’entrait pas dans les hypothèses contractuellement prévues et présentait un caractère abusif.
4. Le recours en annulation ne permet pas de rejuger le fond
L’article 26 de l’Acte uniforme relatif au droit de l’arbitrage limite le recours en annulation à des griefs déterminés : irrégularité de la convention ou de la composition du tribunal, méconnaissance de la mission, violation du contradictoire, contrariété à l’ordre public international ou défaut de motivation.
Ces griefs ne donnent pas au juge de l’annulation une compétence générale pour contrôler l’interprétation du contrat, l’application d’une règle de droit ou l’appréciation des preuves.
La CCJA constate que le moyen présenté sous couvert de violation de l’ordre public et de la mission des arbitres cherchait en réalité à obtenir une nouvelle appréciation du bien-fondé de la résiliation. Elle rejette donc le pourvoi.
5. La lutte contre la corruption demeure pleinement pertinente
L’arrêt ne signifie pas qu’une sentence donnant effet à une opération corruptive serait à l’abri de tout contrôle. Il signifie que la seule invocation de faits de corruption ne suffit pas. La partie qui demande l’annulation doit établir un lien précis entre les faits allégués, leur imputabilité, le contrat et les effets de la sentence.
Il faut distinguer la corruption affectant l’attribution du contrat, celle survenue pendant son exécution, le comportement isolé d’un agent ou d’un intervenant, son imputabilité à une partie contractante et l’effet concret produit par la reconnaissance de la sentence.
6. Une nuance importante en droit français
L’article 1520 du Code de procédure civile français ouvre également le recours en annulation lorsque le tribunal arbitral a méconnu sa mission ou lorsque la reconnaissance ou l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international.
La jurisprudence française reconnaît que la prohibition de la corruption appartient à l’ordre public international. Le juge peut rechercher en fait et en droit si l’insertion de la sentence dans l’ordre juridique français donnerait force à un contrat obtenu par corruption ou permettrait à une partie de profiter du produit d’une activité corruptive.
Ce contrôle n’est pas limité aux preuves présentées aux arbitres et le juge n’est pas lié par leurs appréciations. La corruption peut être établie au moyen d’indices graves, précis et concordants. Une simple invocation d’un contexte corruptif demeure néanmoins insuffisante : le lien avec le contrat, la sentence ou le bénéfice qui en résulte doit être démontré.
Les approches OHADA et française convergent donc sur la nécessité d’un grief juridiquement qualifié et solidement prouvé, tout en révélant une différence dans l’intensité du contrôle susceptible d’être exercé sur les preuves au stade de l’annulation.
7. Les enseignements contractuels pour les entreprises et bailleurs
La prévention doit commencer dès la rédaction du marché. Une clause générale interdisant la corruption ne suffit pas si elle n’organise ni l’imputabilité des comportements ni les conséquences contractuelles.
Pendant l’exécution, chaque alerte doit être documentée : rapports, correspondances, instructions, flux financiers, procès-verbaux, auditions et mesures conservatoires. Une résiliation décidée avant d’avoir vérifié l’imputabilité des faits et respecté la procédure contractuelle risque d’être jugée abusive.
- Définir les personnes dont les actes sont imputables à chaque partie.
- Définir fraude, corruption, collusion et conflit d’intérêts.
- Organiser le signalement, l’enquête contradictoire et la coopération.
- Fixer le niveau de preuve nécessaire aux mesures conservatoires.
- Prévoir les droits de suspension, les délais de remédiation et la résiliation.
- Articuler enquête contractuelle, procédure pénale et arbitrage.
L’arrêt CCJA n° 068/2026 confirme la finalité limitée du recours en annulation : contrôler la régularité de la sentence sans rejuger le différend. Pour les entreprises, maîtres d’ouvrage et bailleurs, la corruption ne doit pas seulement être interdite par une clause générale. Les faits déclencheurs, leur imputabilité, leur preuve et leurs conséquences contractuelles doivent être précisément organisés.
Sources
Cette publication présente une information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse individualisée.