Une entreprise qui installe une centrale solaire pour alimenter son usine peut-elle valoriser l’électricité qu’elle ne consomme pas ? Le droit béninois admet la vente du surplus, mais cette faculté ne constitue ni un droit automatique d’injection ni une obligation générale d’achat par le gestionnaire du réseau. La loi n° 2020-05 du 1er avril 2020 portant Code de l’électricité, le décret n° 2021-596 du 12 novembre 2021 et le décret n° 2024-1395 du 11 décembre 2024 imposent de distinguer le titre d’autoproduction, la conformité technique et environnementale, le raccordement, le contrat d’achat et son approbation par l’Autorité de régulation de l’électricité — ARE. L’avis n° 2026-006/CNR/ARE du 19 mars 2026 relatif au projet SHB-BOHICON montre concrètement que l’autorisation d’installer une centrale ne vaut pas autorisation immédiate d’injecter.
1. Autoproduction, autoconsommation domestique et production indépendante
L’article 5 du Code définit l’autoproduction comme la production d’électricité principalement destinée à un usage personnel répondant à des besoins industriels, agricoles, commerciaux ou de services. L’activité principale de l’autoproducteur n’est donc pas la vente : la centrale est d’abord conçue pour ses besoins propres.
Cette situation se distingue de l’autoconsommation domestique visée notamment à l’article 60.5 et du producteur indépendant, dont le modèle repose principalement sur la vente d’électricité. Pour l’autoproducteur professionnel, les articles 27 et 33 à 36 du Code et les articles 10 à 19 du décret n° 2024-1395 structurent le régime de la vente du surplus.
2. Déclaration ou autorisation : le seuil de 500 kVA
Les articles 33 et 34 du Code organisent deux régimes. Sous le seuil réglementaire, l’installation destinée aux besoins propres relève en principe d’une déclaration préalable auprès de l’ARE ; au-dessus, elle est soumise à autorisation.
L’article 8 du décret n° 2021-596 impose une autorisation lorsque la puissance dépasse 500 kVA. La demande doit précéder la commande du matériel et documenter les caractéristiques techniques, les travaux, l’utilisation prévisionnelle, les qualifications du personnel et l’évaluation environnementale.
Une incertitude demeure pour les installations déclarées de 500 kVA ou moins : l’article 10 du décret n° 2024-1395 vise expressément l’autoproducteur disposant d’un titre d’autorisation pour vendre son surplus. Une confirmation écrite de l’ARE est prudente avant d’intégrer cette recette au modèle financier.
3. La vente est plafonnée, mais ce plafond n’est pas un droit d’injecter
L’article 27 du Code permet l’injection du surplus sur un réseau de distribution dans la limite maximale de 50 % de la capacité autorisée. Ce plafond légal n’impose pas au réseau d’accepter automatiquement ce volume.
L’article 12 du décret ajoute que la puissance vendue ne peut dépasser la puissance souscrite pour le raccordement. Au-delà, un nouveau raccordement et, le cas échéant, un renforcement du réseau sont nécessaires.
Il faut donc distinguer le plafond légal de 50 %, la puissance contractuelle admise et la capacité technique du réseau. Le renvoi de l’article 10 du décret à une proportion prétendument fixée à l’article 11 paraît en outre incohérent, l’article 11 traitant du comptage.
4. Il n’existe pas d’obligation générale d’achat du surplus
L’article 13 du décret envisage l’hypothèse dans laquelle un gestionnaire de réseau adresse une proposition d’achat. Cette formulation ne consacre pas un droit général d’exiger l’achat du surplus par la SBEE ou un autre gestionnaire.
Avant de retenir une recette ferme, l’entreprise doit sécuriser l’identité et l’accord de l’acheteur, les volumes, la capacité d’accueil, le prix, les restrictions d’injection et l’approbation réglementaire. L’économie du projet devrait d’abord reposer sur l’énergie effectivement autoconsommée.
5. Un contrat d’achat approuvé par l’ARE est indispensable
L’article 2 du décret n° 2024-1395 impose un contrat d’achat pour toute vente d’excédent. Les parties négocient le tarif, ses paramètres, sa révision et les frais d’utilisation du réseau, sous le contrôle de l’ARE.
L’ARE dispose de quinze jours calendaires pour se prononcer. En cas de silence, une relance par lettre recommandée est nécessaire ; quinze jours après celle-ci, l’avis est réputé favorable selon l’article 14. Pour un projet financé, une décision écrite reste préférable.
Aucune décision générale fixant un tarif public uniforme pour le surplus industriel n’a été retrouvée dans les sources officielles publiquement accessibles examinées au 21 août 2026. Cette constatation ne permet pas de conclure à l’inexistence d’un instrument non publié.
- Volumes et puissance injectables
- Prix, indexation, fiscalité et garanties de paiement
- Comptage, pertes et écarts de mesure
- Écrêtement, indisponibilité du réseau et énergie non reçue
- Durée, résiliation, changement de loi et règlement des différends
6. Raccordement, synchronisation et stabilité du réseau
L’article 11 prévoit un compteur spécial installé par le gestionnaire. Les articles 15 et 16 subordonnent l’injection aux conditions de synchronisation, de stabilité et de qualité du code réseau. Le raccordement intervient après la signature du contrat d’achat.
La répartition des coûts doit être clarifiée contractuellement : nouveau raccordement, extension physique, renforcement imposé par l’impact du projet, équipements privés et ouvrages incorporés au réseau public ne répondent pas nécessairement au même régime.
7. L’avis SHB-BOHICON : une autorisation sans injection immédiate
Dans l’avis n° 2026-006/CNR/ARE du 19 mars 2026, l’ARE a examiné une centrale solaire d’autoproduction de 2,5 MWc, associée à un stockage de 2,5 MW/5,2 MWh, destinée à la Société des Huileries du Bénin-Bohicon.
L’ARE a considéré le projet techniquement faisable et a rendu un avis favorable à l’autorisation. Elle a néanmoins exigé la validation environnementale, l’harmonisation du raccordement HTA avec la SBEE, l’accord sur les équipements et une étude de stabilité avant toute injection. Le fonctionnement initial devait s’effectuer sans injection du surplus.
Cette décision confirme quatre séquences distinctes : titre d’autoproduction ; conformité technique et environnementale ; raccordement et étude du réseau ; contrat d’achat approuvé par l’ARE.
8. Audit préalable des entreprises et financeurs
La rentabilité ne peut être appréciée par la seule comparaison entre le coût des panneaux et le tarif du réseau. Le profil de consommation, le stockage, le régime administratif, le foncier, l’environnement, les normes, le raccordement, l’existence d’un acheteur et la bancabilité du contrat doivent être audités.
Lorsqu’un tiers finance, construit ou exploite la centrale, la qualification du montage est décisive. Une prétendue location d’équipements peut, selon ses clauses économiques, s’analyser comme une vente d’énergie ou une activité réglementée.
9. Comparaison avec le droit français et européen
En France, l’article L.315-1 du Code de l’énergie définit l’autoconsommation individuelle et admet le stockage ainsi que l’intervention d’un tiers sous les instructions de l’autoproducteur. Le surplus peut être vendu sur le marché ou, sous conditions, dans le cadre de l’obligation d’achat de l’article L.314-1.
Le droit de l’Union européenne reconnaît plus largement la faculté des autoconsommateurs d’énergies renouvelables et des clients actifs de produire, stocker et vendre leur surplus, notamment par l’article 21 de la directive (UE) 2018/2001 et l’article 15 de la directive (UE) 2019/944.
Le Bénin se distingue par le plafond de 50 % de la capacité autorisée. Dans les trois systèmes, l’injection demeure cependant subordonnée au comptage, au raccordement et à la sécurité du réseau.
10. Améliorations souhaitables du cadre béninois
La lisibilité et la bancabilité du dispositif pourraient être renforcées par plusieurs mesures.
- Publier le règlement n° 2025-002/CNR/ARE et les formulaires applicables
- Clarifier le droit des installations simplement déclarées à vendre leur surplus
- Corriger le renvoi incohérent de l’article 10 du décret
- Publier un contrat type d’achat et une méthodologie tarifaire
- Préciser si l’acheteur dispose d’une faculté ou d’une obligation d’achat
- Publier le code réseau et les prescriptions techniques d’injection
- Clarifier la répartition des coûts de raccordement, d’extension et de renforcement
- Coordonner les procédures ARE, SBEE et environnement
- Publier une cartographie indicative des capacités d’accueil du réseau
Le droit béninois permet à l’autoproducteur de vendre son surplus, mais cette faculté ne doit être confondue ni avec un droit immédiat d’injecter ni avec une obligation automatique d’achat. Le projet doit franchir plusieurs étapes distinctes : déclaration ou autorisation, conformité environnementale et technique, étude de raccordement, compteur spécial, contrat d’achat et approbation de l’ARE. L’avis SHB-BOHICON confirme que les recettes de surplus ne devraient pas être intégrées prématurément comme revenus fermes. H.I. AVOCAT accompagne les entreprises, investisseurs et financeurs dans la qualification réglementaire, la préparation des dossiers, l’examen des contrats EPC et de financement, le raccordement et la négociation du contrat d’achat. Cette analyse fournit une information juridique générale et ne remplace pas une consultation fondée sur les caractéristiques d’un projet déterminé.
Sources
- Bénin — loi n° 2020-05 du 1er avril 2020 portant Code de l’électricité
- Bénin — décret n° 2021-596 du 12 novembre 2021
- Bénin — décret n° 2024-1395 du 11 décembre 2024 relatif à la vente d’électricité
- Autorité de régulation de l’électricité — documents réglementaires
- France — Code de l’énergie, autoconsommation
- Union européenne — directive (UE) 2018/2001
- Union européenne — directive (UE) 2019/944
Cette publication présente une information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse individualisée.