En matière de saisie immobilière, le choix d’une voie de recours dépend d’abord de la nature exacte de l’acte contesté. Dans sa décision DCC26-008 du 3 septembre 2026, la Cour constitutionnelle du Bénin juge conforme à la Constitution l’article 589 du Code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes. La portée de cette décision doit toutefois être précisément délimitée.
1. La distinction posée par l’article 589
Le texte prévoit que les jugements et ordonnances du juge de l’exécution sont, en principe, susceptibles d’appel dans un délai de quinze jours. Il exclut en revanche tout recours contre les mesures d’administration judiciaire.
La qualification n’est donc pas formelle : elle détermine l’existence même d’une voie de recours.
2. Une exclusion jugée constitutionnelle
La Cour constitutionnelle déclare l’exception recevable puis considère que l’absence de recours contre les seules mesures d’administration judiciaire ne porte atteinte ni aux droits de la défense ni au droit à un recours effectif.
La décision valide ainsi la distinction abstraite opérée par l’article 589.
3. Ce que la Cour n’a pas tranché
Le litige opposait SAN DISTRIBUTION SARL à CORIS BANK INTERNATIONAL BÉNIN SA. La Cour constitutionnelle ne décide pas si la mesure ayant constaté l’absence de dires et renvoyé l’affaire à l’adjudication constituait effectivement une mesure d’administration judiciaire.
Elle ne tranche pas non plus la validité de la signification, la recevabilité de l’appel ni la demande de sursis. Ces questions restent soumises aux juridictions compétentes.
4. Articuler procédure nationale et droit OHADA
La saisie immobilière relève de l’AUPSRVE, tandis que certaines questions de procédure et d’organisation juridictionnelle continuent de mobiliser le droit national. Il faut identifier la version temporellement applicable de l’Acte uniforme avant de reprendre un numéro d’article, un délai ou une solution ancienne.
Un arrêt relatif à une adjudication antérieure à l’entrée en vigueur de l’AUPSRVE révisé ne doit pas être transposé mécaniquement à une procédure récente.
5. La méthode à suivre
Dès le prononcé ou la notification, le dossier doit être examiné selon un calendrier probatoire précis.
- Qualifier l’acte : jugement, ordonnance, mesure d’administration ou jugement d’adjudication
- Identifier le texte OHADA et la version applicables
- Distinguer appel, contestation spéciale, action en annulation et pourvoi
- Calculer immédiatement les délais et vérifier leur point de départ
- Établir si le recours est suspensif ou si un sursis doit être sollicité
La décision DCC26-008 ne donne pas une qualification automatique à toute mesure de renvoi à l’adjudication. Elle rappelle surtout qu’une erreur sur la nature de l’acte peut fermer le recours envisagé. L’analyse doit donc précéder toute initiative procédurale.
Sources
Cette publication présente une information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse individualisée.