Le coût, la continuité et l’origine de l’électricité sont devenus des paramètres de compétitivité pour les industriels, les zones économiques, les opérateurs de télécommunications, les hôtels, les mines, les centres de données et les grandes infrastructures. Le Code béninois de l’électricité reconnaît la catégorie des « clients éligibles ». Pourtant, l’existence de cette catégorie dans la loi ne signifie pas que tout grand consommateur peut immédiatement quitter le régime ordinaire de fourniture et contracter librement avec le producteur de son choix. Il faut distinguer la définition légale, les critères d’éligibilité, la procédure de reconnaissance et les conditions techniques d’acheminement de l’électricité.
1. Définition juridique : que signifie « client éligible » ?
Le client éligible demeure généralement un consommateur final, c’est-à-dire une personne qui achète l’électricité pour ses besoins propres. Sa particularité est de pouvoir conclure un contrat de fourniture ou d’achat avec un acteur autre que le fournisseur historiquement ou territorialement imposé. Il doit être distingué du revendeur, qui achète pour revendre, et de l’autoproducteur, qui produit principalement pour ses propres besoins.
Une définition complète réunit normalement cinq éléments : un bénéficiaire, un critère d’accès, une faculté de choisir un producteur ou fournisseur autorisé, un droit d’accès au réseau et un contrôle public. Un seuil de consommation n’est donc qu’une condition d’entrée : il ne crée pas, à lui seul, un droit d’acheminement ni une exemption aux licences, tarifs de réseau, règles d’équilibrage et obligations de service public.
- Critères possibles : puissance souscrite ou appelée, énergie consommée, tension de raccordement ou profil de charge.
- Reconnaissance possible par déclaration, autorisation ou décision du régulateur.
- Effet principal : négocier le fournisseur, le prix et les quantités dans les limites du cadre sectoriel.
- Support indispensable : raccordement, accès au réseau, comptage, équilibre et fourniture de secours.
2. Le droit béninois : une catégorie reconnue, mais un régime à compléter opérationnellement
La loi n° 2020-05 du 1er avril 2020 portant Code de l’électricité définit les clients éligibles comme des catégories de consommateurs autorisés, en fonction de seuils de puissance utilisée et d’énergie électrique consommée pendant une durée déterminée, à conclure directement des contrats d’achat d’électricité avec certaines catégories de producteurs ou de revendeurs.
Cette rédaction comporte trois choix structurants : l’éligibilité est catégorielle et non universelle ; elle dépend d’un double critère potentiel de puissance et d’énergie apprécié sur une durée donnée ; le cocontractant doit appartenir aux catégories admises par la réglementation. La liberté du client n’efface donc pas la police des titres d’exploitation.
L’article 26 permet au producteur indépendant de vendre notamment aux revendeurs et aux clients éligibles. L’article 29 pose le principe de l’accès des tiers aux réseaux, sur une base contractuelle et sous le contrôle de l’Autorité de régulation de l’électricité. Le décret n° 2024-1395 du 11 décembre 2024 organise la vente par les producteurs indépendants et autoproducteurs, mais ne dispense pas d’identifier le texte déterminant les catégories, seuils et procédure applicables au client lui-même.
Dans les sources publiques officielles consultées, le texte fixant précisément ces seuils et cette procédure n’a pas été retrouvé avec un degré suffisant de certitude. La conclusion correcte n’est pas que ce texte n’existe pas, mais que son accessibilité publique et son articulation avec les autres instruments doivent être confirmées par écrit auprès du ministère et du régulateur.
3. Le rôle de la SBPE et l’architecture contractuelle
Le Conseil des ministres du 8 février 2023 a désigné la Société béninoise de Production d’Électricité comme acheteur principal. Le communiqué lui attribue la centralisation de l’achat en gros, l’équilibre entre l’offre et la demande et la satisfaction des besoins des délégataires de distribution, des grands clients et des clients éligibles.
Cette organisation ne supprime pas nécessairement l’achat direct prévu par le Code, mais elle rend indispensable la clarification de son circuit juridique. Selon le modèle retenu, la SBPE peut intervenir comme acheteur central, intermédiaire, fournisseur de secours, responsable d’équilibre ou contrepartie de certains services.
Un montage robuste suppose au minimum un PPA ou contrat de fourniture, une convention de raccordement, une convention d’accès ou d’utilisation du réseau, un dispositif de comptage, des règles d’équilibrage et d’écarts, une fourniture de secours et, le cas échéant, des accords directs au profit des prêteurs.
4. UEMOA, CEDEAO et OHADA : trois niveaux à ne pas confondre
Les recherches institutionnelles n’ont pas permis d’identifier un texte UEMOA harmonisant, pour les huit États membres, une définition et une procédure uniques du client éligible. Il serait donc inexact de présenter le statut béninois comme l’application d’un régime UEMOA du client éligible.
À l’échelle ouest-africaine, le cadre sectoriel régional pertinent est celui de la CEDEAO, de l’Autorité de régulation régionale du secteur de l’électricité — ARREC/ERERA — et du Système d’échanges d’énergie électrique ouest-africain. La directive C/DIR.1/06/13, les règles du marché régional approuvées par la résolution n° 005/ERERA/15, les procédures d’admission et les modèles de contrats bilatéraux organisent surtout la participation au marché régional et les échanges transfrontaliers. Ils ne qualifient pas automatiquement un industriel béninois de client éligible dans le marché national.
L’OHADA ne réglemente ni les seuils d’éligibilité ni les licences électriques. Elle fournit néanmoins une partie essentielle de l’infrastructure juridique du projet : constitution et pouvoirs des sociétés, sûretés, garanties autonomes, recouvrement, insolvabilité, information financière, médiation et arbitrage. Le droit sectoriel détermine qui peut acheter et transporter l’électricité ; le droit OHADA contribue à déterminer qui s’engage, comment l’obligation est garantie et comment elle sera exécutée.
5. Côte d’Ivoire : plus de 10 GWh par an et raccordement en moyenne ou haute tension
L’arrêté n° 329/MMPE/DGE du 9 décembre 2022 porte expressément sur le statut de client éligible et les conditions et modalités de l’autorisation d’achat. Les informations publiques concordantes relatives à cet arrêté retiennent une consommation annuelle strictement supérieure à 10 GWh et un raccordement au réseau en moyenne ou haute tension.
Le demandeur doit également disposer d’une présence juridique en Côte d’Ivoire, être en règle avec l’administration fiscale et la CNPS et ne pas se trouver en redressement judiciaire ou en liquidation. Le franchissement du seuil énergétique n’est donc pas suffisant : l’éligibilité combine une condition technique, une implantation locale, une conformité administrative et une solvabilité juridique minimale.
6. Burkina Faso : 50 MW et 300 GWh par an, conditions cumulatives
La loi burkinabè n° 014-2017/AN définit le client éligible comme celui qui peut conclure un contrat de fourniture avec un producteur ou un autoproducteur de son choix et qui dispose, à cette fin, d’un droit d’accès au réseau de transport. Les articles 39 à 43 relient l’éligibilité au niveau annuel de consommation ou de production, au tarif d’accès, au contrôle de l’ARSE et à la liberté de négocier prix et quantités.
L’article 3 du décret n° 2019-0901 fixe deux conditions cumulatives : une puissance souscrite égale ou supérieure à 50 MW et une consommation annuelle égale ou supérieure à 300 000 MWh, soit 300 GWh, appréciée par site. Le client remplissant ces seuils adresse chaque année, avant le 20 janvier, une déclaration au gestionnaire du réseau de transport, avec copie à l’ARSE. Le décret organise aussi les conditions de retour aux tarifs régulés.
7. Sénégal : un seuil initial de 75 MW, mais un texte remplacé en novembre 2024
L’arrêté n° 006242 du 29 mars 2024 avait fixé le seuil initial à 75 MW pendant cinq ans à compter de son entrée en vigueur, puis prévu une baisse de 5 MW tous les cinq ans jusqu’à un plancher de 10 MW. Le client devait être raccordé au réseau de transport, être à jour de ses obligations, notamment du paiement de ses factures, et obtenir une autorisation du ministre chargé de l’Énergie après avis de la CRSE.
Cependant, le rapport annuel 2024 de la CRSE indique expressément que l’arrêté n° 006242 a été abrogé et remplacé par l’arrêté n° 027819 du 5 novembre 2024. Le texte intégral authentifiable de ce dernier n’a pas été retrouvé sur les portails officiels consultables. Il n’est donc pas possible d’affirmer sans réserve que la trajectoire de 75 MW demeure inchangée. Pour une opération réelle, le seuil actuellement applicable doit être confirmé sur le texte de l’arrêté n° 027819 obtenu auprès du ministère ou de la CRSE.
8. Nigeria, Union européenne et France : deux degrés d’ouverture
Le Nigeria a adopté les Eligible Customer Regulations 2024 sur le fondement de l’Electricity Act 2023. Selon la NERC, le régime vise à faciliter la concurrence dans la fourniture, améliorer la qualité et permettre l’accès des tiers aux infrastructures. En juillet 2024, le régulateur a indiqué un seuil opérationnel de 6 MW et publie une liste d’entités reconnues avec leur capacité, date d’approbation et fournisseur.
Dans l’Union européenne, l’éligibilité a d’abord servi à ouvrir progressivement le marché avant de devenir universelle. L’article 4 de la directive (UE) 2019/944 garantit aujourd’hui à tous les clients la liberté d’acheter auprès du fournisseur de leur choix.
En France, l’article L. 331-1 du Code de l’énergie reconnaît à tout client achetant pour sa consommation ou pour la revendre le droit de choisir son fournisseur. Cette ouverture repose sur la séparation entre fourniture et gestion régulée des réseaux, ainsi que sur des règles précises de changement de fournisseur, d’accès, de comptage et d’équilibrage. La leçon pour le Bénin n’est pas de transposer immédiatement l’ouverture universelle, mais de rendre prévisibles les étapes et les responsabilités d’une ouverture progressive.
9. Test juridique et clauses à sécuriser avant un PPA
Avant tout engagement irrévocable, le client et les financeurs doivent vérifier cumulativement les seuils applicables, le mode de reconnaissance, le titre du vendeur, la capacité du réseau, les tarifs d’acheminement, le rôle de la SBPE, la fourniture de secours et le régime de retour éventuel au tarif régulé.
Le PPA ne doit pas être réduit à un prix par kilowattheure. Il doit être coordonné avec les conventions de réseau et les documents de financement, notamment pour répartir le risque de perte ou de retrait de l’éligibilité.
- Conditions suspensives : éligibilité, licences, raccordement, accès, financement et approbations.
- Puissance, profil de livraison, énergie garantie, tolérances et éventuel take-or-pay.
- Comptage, propriété des données, pertes, écarts et procédure de contestation.
- Indexation, fiscalité, tarifs de réseau et changement de loi.
- Indisponibilité, énergie de remplacement et fourniture de secours.
- Sûretés OHADA, garanties de paiement, comptes sécurisés et accords directs.
- Force majeure, résiliation, indemnité de rupture, médiation et arbitrage.
10. Propositions pour rendre le régime béninois effectif
La pleine effectivité du statut suppose une réglementation accessible, prévisible et compatible avec la sécurité du système comme avec le financement des projets.
- Publier une version consolidée indiquant seuils, pièces, autorité, délais, durée, renouvellement, retrait et recours.
- Créer un registre public des clients reconnus et des fournisseurs habilités.
- Clarifier le rôle de la SBPE, du distributeur, du gestionnaire de réseau, du responsable d’équilibre et du fournisseur de secours.
- Adopter une méthodologie transparente des tarifs d’accès et des services système.
- Prévoir les conditions de retour au régime régulé et le traitement des contrats devenus échoués.
- Coordonner le régime national avec l’admission au marché régional CEDEAO pour les achats transfrontaliers.
- Publier des modèles indicatifs de PPA, de convention d’accès et d’accord direct.
- Organiser une trajectoire prévisible d’abaissement des seuils à mesure que le marché gagne en maturité.
Le client éligible est un instrument de transition entre monopole de fourniture et concurrence. Au Bénin, son fondement légal existe, mais son efficacité économique dépend de la publication et de la coordination des règles relatives aux seuils, à la décision d’éligibilité, à l’accès au réseau, au rôle de la SBPE et aux services système. Pour les entreprises et prêteurs, aucun engagement irrévocable ne devrait intervenir avant un audit croisé du statut du client, du titre du vendeur, de l’accès au réseau, des autorisations, des coûts système et des sûretés.
Sources
- Bénin — loi n° 2020-05 du 1er avril 2020 portant Code de l’électricité
- Bénin — décret n° 2024-1395 du 11 décembre 2024
- Bénin — Conseil des ministres du 8 février 2023
- Côte d’Ivoire — ANARE-CI, arrêté n° 329/MMPE/DGE du 9 décembre 2022
- Sénégal — arrêté initial n° 006242 du 29 mars 2024
- Nigeria — NERC, Eligible Customer Regulations 2024
- CEDEAO/ARREC — actes du marché régional
- CEDEAO/ARREC — documents du marché régional
- OHADA — Actes uniformes en vigueur
- Union européenne — directive (UE) 2019/944
- France — Code de l’énergie, articles L. 331-1 et suivants
Cette publication présente une information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse individualisée.