La controverse entourant la collection « Miss Dior » remet en lumière une difficulté ancienne : les grandes maisons internationales peuvent-elles reprendre l’esthétique de textiles africains sans identifier leur origine, associer leurs créateurs ou partager la valeur générée ? En mars 2025, plusieurs internautes africains ont rapproché le tie-and-dye violet utilisé dans une collection capsule de Dior de vêtements disponibles depuis longtemps sur les marchés de Brazzaville, Sandaga à Dakar ou Adjamé à Abidjan. Cependant, l’indignation culturelle ne suffit pas à caractériser une contrefaçon. Pour passer de la controverse au droit, il faut identifier précisément l’objet repris, son titulaire et le fondement juridique applicable.
1. Une polémique réelle, mais juridiquement encore indéterminée
Le tie-and-dye n’appartient exclusivement ni à une entreprise, ni à un pays, ni même à un continent. Cette technique de teinture par nouage ou ligature existe sous différentes formes en Afrique et en Asie. Une technique artisanale ancienne et largement diffusée ne bénéficie pas nécessairement, en tant que telle, d’un droit exclusif au titre des mécanismes classiques de propriété intellectuelle. Sa protection peut néanmoins résulter d’un régime particulier applicable aux expressions culturelles traditionnelles, ou porter sur un motif original, une création contemporaine, un signe collectif ou une indication géographique.
Sa mise en œuvre peut néanmoins produire plusieurs objets juridiquement protégeables : un motif textile original, une combinaison particulière de couleurs et de formes, un dessin destiné à être reproduit industriellement, une marque collective, une indication géographique, une expression culturelle traditionnelle ou une création contemporaine réalisée par un artisan identifiable.
En l’état des sources accessibles, aucune décision judiciaire, action officiellement engagée ou reproduction illicite d’un motif africain précisément identifié n’a été établie contre Dior dans cette affaire. La question juridique pertinente est donc de déterminer quel élément précis aurait été repris, qui peut revendiquer des droits sur cet élément et dans quels territoires ces droits sont opposables.
2. L’Accord de Bangui offre plusieurs voies de protection
Dans les dix-sept États membres de l’OAPI, l’Accord de Bangui révisé par l’Acte du 14 décembre 2015 constitue le socle régional de la propriété intellectuelle. Ses annexes couvrent notamment les marques, les dessins et modèles industriels, les indications géographiques, le droit d’auteur et la concurrence déloyale. L’article 2 de l’Accord confie également à l’OAPI la mission de promouvoir la protection des expressions culturelles et des savoirs traditionnels.
La stratégie doit être construite en fonction de l’objet à défendre. Aucun titre unique ne protège simultanément une technique, une création graphique, une réputation territoriale et l’identité commerciale d’une filière.
- Droit d’auteur pour les motifs et œuvres des arts appliqués présentant une originalité
- Dessin ou modèle industriel pour une apparence nouvelle destinée à l’exploitation commerciale
- Marque individuelle ou collective pour l’identité commerciale et le contrôle de l’usage d’un signe
- Indication géographique lorsqu’une qualité, une réputation ou une caractéristique est liée au territoire
- Concurrence déloyale en présence d’une confusion, d’une fausse origine ou d’une présentation trompeuse
3. Le droit d’auteur sur les motifs originaux
L’annexe VII de l’Accord de Bangui protège notamment les dessins, les œuvres des arts appliqués et les expressions culturelles traditionnelles. Elle reconnaît également la protection des adaptations, arrangements et autres transformations d’œuvres ou d’expressions du folklore.
Un motif textile peut ainsi bénéficier du droit d’auteur s’il traduit des choix créatifs suffisamment personnels dans l’organisation des formes, la combinaison des couleurs, le rythme graphique ou la composition.
La protection naît en principe de la création, sans dépôt constitutif. Mais l’absence de formalité ne dispense pas de prouver l’identité de l’auteur, la date et le contenu de la création antérieure, la titularité des droits et la reprise d’éléments originaux. Pour les artisans, la faiblesse principale tient souvent moins à l’absence de droit qu’à l’insuffisance des preuves.
4. Les dessins et modèles industriels : un outil adapté aux créations nouvelles
L’annexe IV permet l’enregistrement d’un dessin ou modèle industriel nouveau. Son article 2 exige qu’il n’ait pas été divulgué, en quelque lieu que ce soit, avant le dépôt ou la priorité revendiquée, sous réserve de certaines exceptions.
L’enregistrement confère au créateur ou à ses ayants droit un droit exclusif d’exploitation commerciale. La protection est accordée pour cinq ans et peut être prolongée deux fois, soit quinze ans au maximum.
Cet outil convient aux collections nouvelles et aux motifs destinés à la production industrielle. Il est en revanche souvent inadapté au motif traditionnel divulgué depuis plusieurs générations, qui ne répond plus à l’exigence de nouveauté. Une réinterprétation contemporaine originale peut, elle, éventuellement être enregistrée.
5. Marques collectives et indications géographiques : organiser la filière
Une marque collective permet à plusieurs producteurs respectant un règlement d’usage de commercialiser leurs produits sous un signe commun. Elle ne privatise pas une technique artisanale, mais protège l’identité commerciale de la filière et peut empêcher certains usages créant une confusion sur l’origine ou l’existence d’un partenariat.
L’indication géographique est pertinente lorsqu’un produit possède une qualité, une réputation ou une caractéristique liée à son origine. Elle suppose une dénomination, un produit défini, un lien avec le territoire, un cahier des charges, une organisation collective, un contrôle et une traçabilité.
La protection OAPI ne produit toutefois pas automatiquement ses effets en France, dans l’Union européenne ou sur les autres marchés d’exportation. La stratégie doit donc être complétée dans les territoires où les produits sont fabriqués, distribués ou copiés.
6. L’expression culturelle traditionnelle : une protection reconnue mais difficile à exercer
L’annexe VII mentionne expressément les expressions culturelles traditionnelles parmi les objets protégés. Cette reconnaissance est importante, car les règles classiques du droit d’auteur s’adaptent mal aux créations communautaires dont l’auteur individuel est inconnu, qui ont été transmises sur plusieurs générations et dont l’utilisation peut être régie par des règles coutumières.
La difficulté pratique consiste à déterminer qui peut représenter la communauté et exercer les droits : l’État, une organisation professionnelle, un organisme de gestion collective ou une autre structure habilitée.
La Convention de l’UNESCO de 2003 complète ce cadre en organisant la sauvegarde des pratiques, expressions, connaissances et savoir-faire reconnus par les communautés comme faisant partie de leur patrimoine. Une inscription patrimoniale ne crée cependant pas, à elle seule, un droit exclusif commercial comparable à une marque ou à un dessin enregistré.
7. Appropriation culturelle et contrefaçon ne sont pas synonymes
L’appropriation culturelle possède d’abord une portée éthique, politique et économique. Elle vise notamment l’utilisation d’éléments culturels sans reconnaissance de leur origine, sans participation des communautés et sans partage de la valeur. Elle ne constitue pas partout une infraction autonome.
La contrefaçon exige un droit opposable et un acte correspondant aux prérogatives réservées par la loi. L’utilisation d’une technique traditionnelle connue peut donc susciter une critique culturelle sans constituer une contrefaçon. La reproduction d’un motif contemporain original ou enregistré peut, au contraire, ouvrir une action. Une fausse présentation de l’origine peut relever des marques, des indications géographiques ou de la concurrence déloyale.
8. La réponse doit être juridique, collective et anticipée
La protection ne peut pas commencer seulement après l’apparition d’une collection internationale controversée. Chaque filière devrait documenter l’histoire du textile, son territoire, les communautés qui le pratiquent, ses étapes de fabrication, ses motifs, leurs significations, les archives disponibles et les règles coutumières d’utilisation.
Les créations contemporaines doivent être auditées avant leur divulgation. Les artisans gagneraient également à se regrouper au sein d’une structure capable d’adopter un règlement d’usage, gérer une marque collective ou une indication géographique, négocier des licences, contrôler la qualité et agir en justice.
Une collaboration avec une maison internationale doit préciser les éléments autorisés, les produits, les territoires, la durée, l’attribution, la rémunération, les redevances, la traçabilité, la validation de la communication et l’interdiction de déposer abusivement les signes ou motifs concernés.
- Constituer des preuves datées de création et d’usage
- Déposer les nouveaux motifs avant leur divulgation
- Sécuriser les cessions de droits avec salariés et prestataires
- Organiser la représentation collective des artisans
- Protéger les signes sur les principaux marchés d’exportation
- Prévoir attribution, consentement et partage de valeur dans les contrats
9. Vers un modèle africain plus protecteur
Le droit comparé fournit des pistes utiles. Le Kenya a adopté en 2016 une loi spécialement consacrée aux savoirs traditionnels et aux expressions culturelles. Le dispositif reconnaît les communautés comme titulaires, organise leur consentement préalable, exige la mention de l’origine dans certaines hypothèses et prévoit des sanctions contre l’exploitation illicite.
Les États membres de l’OAPI pourraient renforcer le cadre existant par des règles précises sur la représentation des communautés, un registre documentaire non constitutif de droits, une obligation d’attribution, un mécanisme de consentement pour certaines exploitations commerciales, un partage équitable des revenus et des sanctions contre les fausses revendications d’authenticité.
Un tel système devrait protéger sans figer le patrimoine. Les traditions textiles restent vivantes : elles se transmettent, évoluent et nourrissent de nouvelles créations.
10. L’accompagnement juridique comme outil de valorisation
Les créateurs, groupements et entreprises doivent envisager la propriété intellectuelle comme une composante de leur modèle économique. L’audit des droits, la documentation des antériorités, les dépôts OAPI, la structuration collective et la négociation des licences doivent précéder l’internationalisation.
H.I. AVOCAT accompagne les créateurs, entreprises et filières dans la protection, la contractualisation et la valorisation internationale de leurs actifs de propriété intellectuelle, avec une stratégie adaptée aux marchés africains, français et internationaux.
La controverse Dior révèle moins une absence totale de droit qu’un défaut de structuration, de documentation et de mobilisation des instruments disponibles. Toutes les ressemblances avec un textile africain ne constituent pas une contrefaçon. Mais l’absence de titre, de preuve ou de représentant collectif rend la défense du patrimoine particulièrement difficile. Le patrimoine textile africain doit être traité comme un actif culturel, juridique et économique : sa protection doit commencer avant que l’inspiration ne devienne une exploitation mondiale.
Sources
- Brut Afrique — La maison Dior accusée d’appropriation culturelle (10 mars 2025)
- OAPI — Accord de Bangui, Acte du 14 décembre 2015
- UNESCO — Convention de 2003 pour la sauvegarde du patrimoine culturel immatériel
- OMPI — Appropriation culturelle, mode et propriété intellectuelle
- OMPI Lex — Kenya, Protection of Traditional Knowledge and Cultural Expressions Act, 2016
Cette publication présente une information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse individualisée.