L’ouverture d’une procédure collective contre un emprunteur empêche-t-elle la banque d’agir contre la société qui a garanti le crédit ? Dans l’affaire NSIA Banque Guinée SA c/ Société TRANSCO SA, la CCJA répond que la suspension des poursuites bénéficiant au débiteur placé en liquidation ne doit pas être automatiquement étendue à une caution personne morale.
Une société garantit les crédits accordés à une autre entreprise
Le 1er août 2014, NSIA Banque Guinée SA a consenti plusieurs concours financiers à la société P&M ENVIRON SA. Pour garantir leur remboursement, la société TRANSCO SA s’est constituée caution solidaire dans la limite de 6 milliards GNF.
La débitrice principale n’ayant pas respecté ses engagements, elle a été placée en redressement judiciaire par le jugement n° 024 du 5 avril 2018, puis en liquidation des biens par le jugement n° 038 du 8 avril 2021.
La banque a poursuivi TRANSCO SA en exécution de son engagement. Par jugement n° 186 du 30 septembre 2021, le Tribunal de commerce de Conakry, après homologation d’une expertise comptable, a condamné la caution à payer 6 milliards GNF au titre du principal et 100 millions GNF à titre de dommages-intérêts.
TRANSCO SA a interjeté appel. La juridiction d’appel ayant suspendu les poursuites exercées contre elle en raison de la liquidation de la débitrice principale, NSIA Banque Guinée SA a saisi la CCJA.
La procédure collective protège d’abord le débiteur
L’article 75 de l’Acte uniforme OHADA portant organisation des procédures collectives d’apurement du passif interrompt ou interdit certaines actions en justice et procédures d’exécution dirigées contre le débiteur placé en redressement judiciaire ou en liquidation des biens.
Cette règle poursuit un objectif collectif : empêcher qu’un créancier obtienne individuellement le paiement de sa créance au détriment des autres créanciers. Elle impose notamment aux créanciers de déclarer leurs créances et de respecter la discipline de la procédure collective.
Cependant, le débiteur principal et la caution demeurent deux personnes juridiquement distinctes. La procédure ouverte contre le premier n’entraîne donc pas nécessairement la paralysie des poursuites contre la seconde.
Une protection particulière réservée aux cautions personnes physiques
L’article 75-1 de l’Acte uniforme relatif aux procédures collectives accorde une protection particulière aux personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle.
Le choix des termes est déterminant : cette protection bénéficie aux personnes physiques. Elle ne peut pas être appliquée indistinctement aux sociétés qui garantissent les engagements d’une autre entreprise.
TRANSCO SA étant une personne morale, elle ne pouvait donc revendiquer automatiquement la protection instituée en faveur des cautions physiques. La liquidation de P&M ENVIRON SA imposait à la banque de participer à la procédure collective pour sa créance contre la débitrice, mais ne lui interdisait pas d’exercer parallèlement les droits résultant du cautionnement.
La solution de la CCJA : les poursuites peuvent continuer
Par son arrêt n° 004/2026 du 26 février 2026, la CCJA a cassé la décision ayant suspendu les poursuites contre TRANSCO SA. Elle réaffirme ainsi l’autonomie procédurale de l’action exercée contre une caution personne morale.
La procédure collective ouverte contre le débiteur principal ne confère pas automatiquement à la société caution le bénéfice de la suspension des poursuites individuelles.
Cette solution préserve la fonction économique du cautionnement, destiné à protéger le créancier contre la défaillance, l’insolvabilité ou la procédure collective du débiteur principal. Étendre systématiquement la suspension à la société caution priverait la garantie d’une grande partie de son efficacité.
La banque doit néanmoins déclarer sa créance dans la procédure collective lorsque les conditions légales l’exigent. Elle ne peut pas obtenir un double paiement : les sommes recouvrées auprès de la caution ou dans la procédure collective doivent être imputées sur la même dette.
Droit comparé : la solution serait-elle différente en France ?
La comparaison révèle une convergence importante. En France, l’article L.622-21 du Code de commerce arrête ou interdit les actions en paiement et les procédures d’exécution dirigées contre le débiteur soumis à la procédure collective. Cette protection est attachée au débiteur concerné et ne s’étend pas automatiquement à une personne morale distincte ayant garanti sa dette.
Lorsqu’une société mère, une filiale, une société sœur ou un partenaire commercial garantit les crédits d’une entreprise, l’ouverture d’une sauvegarde, d’un redressement ou d’une liquidation contre l’emprunteur n’interdit donc pas, par principe, au créancier de poursuivre la société caution.
L’article L.622-28 du Code de commerce suspend temporairement, pendant la sauvegarde, les actions contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle. Cette protection s’applique au redressement judiciaire par le renvoi de l’article L.631-14, mais elle ne bénéficie pas à la caution personne morale.
La suspension prend fin au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation. L’article L.641-3, relatif à la liquidation judiciaire, ne maintient pas cette suspension des actions contre les cautions physiques.
L’apport de la Cour de cassation française
Dans un arrêt du 24 mai 2005, n° 03-21.043, publié au Bulletin, la chambre commerciale de la Cour de cassation a précisé que l’action régulièrement engagée contre une caution personne physique et temporairement suspendue en raison du redressement judiciaire du débiteur principal peut être reprise, sans nouvelle assignation, après le jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation.
Cette jurisprudence confirme que la procédure collective du débiteur principal n’éteint pas l’action contre la caution. Elle en diffère seulement l’exercice lorsque la caution bénéficie personnellement de la protection légale.
La Cour de cassation a prolongé cette solution dans son arrêt du 1er mars 2016, n° 14-20.553, également publié au Bulletin. Elle y juge que, malgré la suspension temporaire, le créancier peut prendre des mesures conservatoires contre la caution personne physique et accomplir les démarches nécessaires à l’obtention d’un titre exécutoire afin de préserver ces mesures.
La protection de la caution physique n’est donc ni une extinction du cautionnement ni une immunité patrimoniale. A fortiori, une société caution, exclue du champ de cette protection personnelle, reste susceptible d’être poursuivie malgré la procédure collective ouverte contre l’emprunteur.
Les obligations d’information de la banque subsistent
La possibilité d’agir contre la caution ne dispense pas la banque de respecter les règles encadrant la mise en œuvre de cette sûreté.
En droit OHADA, l’article 26 de l’Acte uniforme portant organisation des sûretés prévoit que le créancier ne peut poursuivre une caution, même solidaire, qu’en appelant en cause le débiteur principal. Lorsque celui-ci est en liquidation, cette exigence doit être articulée avec sa représentation par le syndic.
Les articles 24 et 25 imposent l’information de la caution sur la défaillance du débiteur et l’état de la dette. Le défaut d’information ne fait pas automatiquement disparaître le principal garanti, mais entraîne principalement la déchéance des intérêts contractuels, pénalités ou intérêts de retard correspondant à la période concernée.
En droit français, l’article 2302 du Code civil impose une information annuelle. Cette obligation s’applique également au cautionnement consenti par une personne morale à un établissement de crédit ou à une société de financement pour garantir un concours accordé à une entreprise. L’article 2303 oblige par ailleurs le créancier professionnel à informer la caution personne physique du premier incident de paiement non régularisé.
Les enseignements pour les banques et les entreprises
Pour les établissements de crédit, la décision confirme l’intérêt du cautionnement consenti par une société solvable. La banque doit néanmoins sécuriser le pouvoir du signataire, les autorisations sociales, le montant et la durée de la garantie, la mise en demeure, les informations adressées à la caution, la déclaration de créance et l’imputation des paiements.
Pour les sociétés, le cautionnement ne doit pas être traité comme une simple manifestation de soutien au sein d’un groupe ou entre partenaires. La défaillance du débiteur peut exposer directement le patrimoine de la caution, même lorsque le débiteur principal est placé en liquidation.
- Vérifier l’intérêt social de l’opération et les autorisations requises
- Délimiter précisément le montant, la durée et les dettes garanties
- Évaluer l’incidence du cautionnement sur la trésorerie et les ratios financiers
- Prévoir les recours contre le débiteur et, si possible, des contre-garanties
- Identifier la loi applicable et la juridiction compétente dans les opérations transfrontalières
L’arrêt n° 004/2026 du 26 février 2026 préserve la fonction économique du cautionnement. L’approche comparée fait apparaître une convergence entre les droits OHADA et français : la procédure collective du débiteur ne protège pas automatiquement une société caution. Une protection particulière peut être accordée aux cautions personnes physiques, mais elle reste personnelle, encadrée et temporaire. Pour les financements entre la France et les États membres de l’OHADA, la sécurité juridique exige donc d’examiner séparément la procédure ouverte contre l’emprunteur et l’efficacité autonome de chaque garantie.
Sources
- CCJA, 1re chambre, arrêt n° 004/2026 du 26 février 2026 — NSIA Banque Guinée SA c/ TRANSCO SA
- Acte uniforme OHADA portant organisation des sûretés, articles 24 à 27
- Code de commerce français, article L.622-28
- Code de commerce français, article L.631-14
- Code de commerce français, article L.641-3
- Cour de cassation, chambre commerciale, 24 mai 2005, n° 03-21.043
- Cour de cassation, chambre commerciale, 1er mars 2016, n° 14-20.553
- Code civil français, article 2302
- Code civil français, article 2303
Cette publication présente une information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse individualisée.