Un vêtement, un bijou, un meuble, un emballage, un motif textile, une chaussure ou un objet décoratif peut acquérir une valeur commerciale considérable grâce à son apparence. Pourtant, de nombreux créateurs présentent leurs œuvres sur les réseaux sociaux, lors de salons ou à des partenaires industriels avant d’avoir organisé leur protection. Dans les dix-sept États membres de l’OAPI, l’annexe IV de l’Accord de Bangui organise un dépôt régional unique. Celui-ci n’est cependant efficace que s’il intervient au bon moment, désigne le véritable titulaire et représente précisément les caractéristiques à protéger.
1. Qu’est-ce qu’un dessin ou modèle industriel ?
L’article premier de l’annexe IV distingue le dessin, constitué par un assemblage de lignes ou de couleurs, du modèle, correspondant à une forme plastique associée ou non à des lignes ou à des couleurs. L’ensemble doit donner une apparence spéciale à un produit industriel ou artisanal et pouvoir servir de référence pour sa fabrication.
La protection concerne l’aspect visible, esthétique ou ornemental du produit, non son fonctionnement technique. Elle peut couvrir la coupe d’un vêtement, un motif textile, la forme d’un sac, d’une chaussure, d’un bijou, d’un meuble, d’un flacon ou d’un emballage.
Lorsque les caractéristiques esthétiques et techniques sont inséparables et que l’objet peut être considéré comme une invention, l’article premier renvoie aux régimes du brevet ou du modèle d’utilité.
Illustrations concrètes publiées par l’OAPI
Les publications officielles de l’OAPI montrent que la protection des dessins et modèles ne concerne pas seulement la mode ou les objets de luxe. Elle peut également viser des emballages et des composants industriels, dès lors que l’apparence déposée satisfait aux conditions de protection.
Le BOPI n° 02DM/2025 publie ainsi la prolongation du dessin ou modèle enregistré sous le n° 5977, issu du dépôt n° 4201900176 du 19 septembre 2019, en classe 09-01, désigné « Emballages et récipients pour produits cosmétiques ». Le titulaire indiqué est M. Mor Talla Lo, au Sénégal ; la prolongation porte la référence n° 25/0001 du 4 mars 2025.
Le même bulletin publie la prolongation du titre enregistré sous le n° 5579, issu du dépôt n° 4201800056 du 19 février 2018, en classe 12-01, relatif à des moyens de transport ou de levage et à des parties, équipements et accessoires de véhicules. Le titulaire indiqué est Industrie Malienne de Fabrication de Fer et de Plastique (IMAFPLAST SARL), au Mali ; la prolongation porte la référence n° 25/0002 du 4 mars 2025.
La mode est également représentée dans les titres publiés. Le BOPI n° 02DM/2025 mentionne l’enregistrement OAPI n° 7275, issu du dépôt n° 4202200015 du 28 janvier 2022, en classe 11-01, pour des « Bijoux et accessoires Imaara ». Le titulaire est IMAARA SARL, à Dakar, et les créatrices indiquées sont Tabara Diack et Fatima Bocoum. Cet exemple régional montre qu’une maison de création peut protéger l’apparence de ses bijoux et accessoires par un titre OAPI précisément documenté.
À l’échelle internationale, l’OMPI cite aussi le sac à main Chanel couvert par l’enregistrement international n° DM/214801 comme exemple emblématique de l’usage des dessins et modèles dans la mode. Cette référence illustre la stratégie de protection internationale permise par le système de La Haye ; elle ne doit toutefois pas être interprétée, sans examen des désignations et du statut du titre, comme la preuve d’une protection automatique dans chacun des États membres de l’OAPI.
Ces exemples attestent d’actes inscrits et publiés par les offices compétents. Ils ne signifient pas que toute forme de bijou, de sac, d’emballage ou d’équipement serait réservée au titulaire. L’étendue du droit dépend des représentations déposées et des caractéristiques visuelles protégées. La publication d’un enregistrement ou de sa prolongation ne préjuge pas non plus de l’issue d’un éventuel contentieux en validité ou en contrefaçon.
2. La nouveauté : la condition décisive
Selon l’article 2, un dessin ou modèle peut être enregistré s’il est nouveau. Il ne doit pas avoir été divulgué, en quelque lieu que ce soit dans le monde, avant le dépôt ou la priorité revendiquée.
Une publication, une commercialisation, une exposition, une photographie sur un réseau social, un catalogue ou tout autre usage public peut constituer une divulgation. La recommandation centrale est donc de déposer avant de publier.
L’exception de douze mois prévue par le texte est limitée aux divulgations résultant d’un abus manifeste ou d’une présentation dans une exposition internationale officielle ou officiellement reconnue. Elle ne constitue pas un délai général autorisant une commercialisation libre avant le dépôt.
3. Création traditionnelle et réinterprétation contemporaine
Un motif transmis depuis plusieurs générations ne répond pas nécessairement à la nouveauté requise pour l’enregistrement. Il faut distinguer la technique artisanale, le motif ancien, sa réinterprétation contemporaine et la composition nouvelle créée par un artisan identifiable.
La technique ou le motif traditionnel peut relever, selon les circonstances, des expressions culturelles traditionnelles, du droit d’auteur, d’une marque collective ou d’une indication géographique. Une réinterprétation contemporaine peut être enregistrable si elle présente une apparence nouvelle et respecte les droits et intérêts légitimes des communautés concernées.
Le dépôt d’une réinterprétation ne devrait pas permettre l’appropriation abusive d’un patrimoine collectif. L’objet et l’étendue de la protection revendiquée doivent être examinés avec précision.
4. Qui doit déposer ?
L’article 4 attribue la propriété au créateur ou à ses ayants cause, tout en présumant que le premier déposant est le créateur jusqu’à preuve contraire. Cette présomption rend indispensable la conservation des preuves et la clarification contractuelle de la titularité.
En cas de création collective, le titre appartient en commun aux créateurs. Un accord devrait organiser les dépôts, l’exploitation, les licences, les revenus et les décisions. Pour une création salariée, il faut contrôler la mission confiée et le contrat de travail.
Sauf stipulation contraire, l’article 6, alinéa 7, attribue au maître d’ouvrage le droit au certificat d’un dessin ou modèle réalisé en exécution d’une commande. Le designer doit donc vérifier si sa rémunération couvre seulement la prestation ou également le transfert du droit au dépôt.
La communication à un atelier ou fabricant doit être encadrée par la confidentialité, l’interdiction de reproduction hors commande, les règles de sous-traitance et le sort des fichiers, prototypes, moules et surplus.
5. Constituer un dépôt solide
La demande peut être déposée auprès de l’OAPI ou d’une Structure nationale de liaison, directement, par mandataire ou par voie électronique. Le formulaire officiel est le DM401.
Le dossier doit notamment identifier le déposant, le créateur, le produit concerné, les représentations graphiques ou photographiques, les éventuelles priorités et le paiement des taxes.
L’étendue pratique du droit dépend largement des représentations. Il faut choisir les vues nécessaires, montrer clairement les caractéristiques revendiquées, assurer leur cohérence et déterminer si les variantes exigent des dépôts distincts.
- Identifier le titulaire avant le dépôt
- Préparer des représentations nettes et cohérentes
- Déterminer les produits concernés
- Séparer les variantes lorsque nécessaire
- Conserver l’intégralité du dossier de création
6. Rechercher les antériorités
L’OAPI recommande une recherche d’antériorités avant le dépôt. Elle permet d’identifier des droits ou divulgations susceptibles d’affecter la nouveauté et de mesurer le risque d’opposition ou de nullité.
Puisque la nouveauté s’apprécie mondialement, la recherche ne doit pas se limiter aux titres OAPI. Les bases étrangères, catalogues professionnels, places de marché, réseaux sociaux et archives de salons peuvent être pertinents.
Aucune recherche ne garantit l’absence absolue d’antériorité, mais elle permet d’adapter le dépôt et de réduire le risque juridique.
7. Publication, opposition et revendication de propriété
L’article 13 permet à tout intéressé de former opposition dans les trois mois suivant la publication de la demande au BOPI, notamment pour défaut de nouveauté, absence de droit du déposant ou existence d’un titre antérieur.
Le déposant dispose de trois mois pour répondre, délai renouvelable une fois sur demande. La décision peut faire l’objet d’un recours devant la Commission supérieure de recours dans les soixante jours de sa notification.
Lorsqu’un tiers non habilité a déposé la création, l’article 14 autorise une revendication devant l’OAPI dans les trois mois de la publication. Après l’enregistrement, l’article 31 permet une action devant la juridiction nationale compétente, en principe dans les trois ans, sans délai contre le déposant de mauvaise foi.
8. Durée, cession et licence
L’article 19 fixe une première période de protection de cinq ans à compter du dépôt. Deux prolongations successives de cinq ans permettent d’atteindre quinze ans au maximum, sous réserve du paiement des taxes.
Les transmissions, cessions, licences et gages doivent être constatés par écrit. Selon les articles 25 et 26, leur inscription au registre spécial est nécessaire à leur opposabilité aux tiers.
Le contrat de licence doit définir les produits, le territoire, la durée, l’exclusivité, la rémunération, la qualité, la fabrication, la lutte contre la contrefaçon et le sort des stocks. L’article 27 écarte certaines clauses anticoncurrentielles ou restrictions dépassant les droits conférés.
9. Agir contre la copie
L’article 32 permet de demander en référé des mesures destinées à prévenir une atteinte imminente ou à faire cesser la contrefaçon : interdiction, astreinte, saisie ou remise des produits à un tiers. Lorsque la mesure précède l’action au fond, celle-ci doit être engagée dans le délai prévu par le texte.
Les articles 33 et 34 organisent la saisie-contrefaçon et imposent d’engager l’action civile ou pénale au fond dans les dix jours ouvrables suivant la mesure ou l’information donnée par les douanes.
L’article 35 qualifie de contrefaçon toute atteinte aux droits du propriétaire et admet la preuve par tous moyens. L’article 36 prévoit, pour l’atteinte commise sciemment, un emprisonnement d’un à trois ans et une amende de 5 à 30 millions de francs CFA, ou l’une de ces peines, sans préjudice des réparations civiles. Les peines peuvent être doublées dans les cas prévus à l’article 37.
L’article 39 permet également une retenue douanière, sur demande écrite et justifiée, des marchandises prétendument contrefaisantes.
10. Construire une stratégie internationale et cumulative
Le titre OAPI couvre l’espace de l’Organisation, mais ne produit pas automatiquement ses effets en France, dans l’Union européenne, en Chine ou aux États-Unis. Il faut cartographier les lieux de fabrication, de vente, de transit et de risque de copie.
L’Arrangement de La Haye peut faciliter l’extension internationale, sous réserve des territoires désignables et des exigences propres à chacun.
Les protections peuvent se cumuler : modèle pour l’apparence, droit d’auteur pour un motif original, marque pour le nom ou le logo, confidentialité pour le savoir-faire et brevet ou modèle d’utilité pour une innovation technique. La stratégie efficace consiste à construire un portefeuille cohérent autour du produit.
11. Les réflexes du créateur avant toute diffusion
La valeur juridique de la création dépend autant du titre obtenu que de l’organisation mise en place avant sa présentation au public.
- Identifier le créateur et le déposant
- Conserver croquis, fichiers sources et preuves datées
- Vérifier les contrats de travail, commande et sous-traitance
- Rechercher les antériorités
- Déposer avant toute divulgation non maîtrisée
- Protéger séparément la marque
- Encadrer les fabricants par des clauses de confidentialité
- Surveiller les BOPI et le marché
- Inscrire les cessions et licences au registre
- Anticiper les marchés étrangers
12. Accompagnement juridique
H.I. AVOCAT accompagne les créateurs, maisons de mode, artisans, designers et entreprises dans l’audit de leurs créations, la préparation des dépôts OAPI, la rédaction des contrats de commande, cession ou licence et la défense de leurs droits en Afrique et à l’international.
Dans les industries créatives, la valeur ne réside pas uniquement dans l’idée. Elle dépend de la capacité à établir une antériorité, obtenir un titre valable, organiser la titularité et agir rapidement contre les copies. Le système OAPI offre une protection régionale importante, mais il ne corrige ni une divulgation prématurée, ni un mauvais choix de déposant, ni des représentations insuffisantes. Quatre réflexes doivent précéder la diffusion : documenter, vérifier, déposer et contractualiser.
Sources
- OAPI — Accord de Bangui, Acte du 14 décembre 2015, annexe IV
- OAPI — Dessins et modèles industriels
- OAPI — Formulaire DM401 et formulaires connexes
- OAPI — Recherche d’antériorité
- OAPI — BOPI dessins et modèles industriels
- OAPI — BOPI n° 02DM/2025, enregistrement n° 7275 et prolongations publiées
- OMPI — Sacs iconiques et enregistrement international Chanel n° DM/214801
- OAPI — Arrangement de La Haye
Cette publication présente une information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse individualisée.