Une entreprise peut disposer d’un titre exécutoire, d’une créance documentée et d’arguments sérieux, mais perdre son procès avant même que le juge examine le fond. Dans son arrêt n° 101/2026 du 30 avril 2026, la deuxième chambre de la Cour commune de justice et d’arbitrage déclare irrecevable un pourvoi formé par le Conseil national de l’Ordre des médecins de la République démocratique du Congo. Selon les textes congolais appliqués par la Cour, la personnalité civile appartenait à l’Ordre des médecins, et non au Conseil national par lequel celui-ci exerce ses attributions. Cette décision rappelle aux entreprises, banques, investisseurs et institutions intervenant dans l’espace OHADA la nécessité de distinguer la personne morale de ses organes, établissements, succursales, directions et représentations.

1. Les faits : une saisie-attribution portant sur des comptes bancaires

Le litige trouvait son origine dans un arrêt rendu le 5 avril 2023 par le Conseil d’État de la République démocratique du Congo au bénéfice de Madame Babale Kudia Elisabeth. Sur le fondement de cette décision, celle-ci avait fait pratiquer, le 7 novembre 2023, une saisie-attribution sur les avoirs du Conseil national de l’Ordre des médecins détenus dans les livres d’Equity Banque Commerciale du Congo — Equity BCDC SA.

La saisie portait sur 57 000 dollars américains en principal et 24 000 dollars américains d’intérêts évalués par la saisissante. Le Conseil national avait saisi la juridiction présidentielle du Tribunal de grande instance de Kinshasa/Kalamu, laquelle avait ordonné la surséance dans l’attente de recours devant le Conseil d’État. La Cour d’appel de Kinshasa/Gombe avait ensuite déclaré l’action irrecevable en raison de l’inexistence juridique du Conseil national.

2. La solution : l’organe ne se confond pas avec la personne morale

La CCJA examine les articles 4 et 5 de l’ordonnance-loi congolaise n° 68-070 du 1er mars 1968 créant l’Ordre des médecins. Le premier prévoit que l’Ordre exerce ses attributions par l’intermédiaire de conseils provinciaux et d’un conseil national ; le second attribue la personnalité civile à l’Ordre.

La Cour en déduit que seul l’Ordre possède la capacité juridique et la qualité pour agir. Le Conseil national peut intervenir au nom de l’Ordre dans les conditions prévues par les textes, mais il ne peut se présenter comme une personne autonome. La CCJA soulève l’irrecevabilité d’office, déclare le pourvoi irrecevable pour défaut de personnalité civile et condamne le requérant aux dépens.

La Cour n’examine donc ni les trois moyens de cassation, ni la validité de la saisie, ni le calcul des intérêts. La qualification exacte du demandeur suffit à mettre fin à la procédure.

3. Personnalité juridique, qualité, capacité et pouvoir

La personnalité juridique correspond à l’aptitude à être titulaire de droits et d’obligations. La qualité pour agir suppose que l’action soit exercée par la personne à laquelle le droit appartient ou que la loi autorise à défendre l’intérêt concerné. La capacité désigne l’aptitude à exercer ses droits en justice, tandis que le pouvoir concerne l’habilitation du représentant.

Pour les sociétés commerciales soumises au droit OHADA, l’article 98 de l’AUSCGIE rattache en principe l’acquisition de la personnalité juridique à l’immatriculation au RCCM. Pour une association, un ordre professionnel, une autorité administrative ou un établissement public, il faut examiner le droit national et le texte de création.

L’arrêt n° 101/2026 porte principalement sur la personnalité civile du requérant. Il ne doit pas être transformé en une solution générale applicable indistinctement à toutes les irrégularités de représentation.

4. L’articulation entre droit OHADA et droits nationaux

La saisie-attribution appartient au domaine harmonisé par l’Acte uniforme portant organisation des procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution. La CCJA assure l’interprétation et l’application communes des normes OHADA en vertu des articles 13 et 14 du Traité.

L’OHADA ne détermine cependant pas la personnalité de toutes les institutions susceptibles d’être impliquées dans une saisie. Un même dossier peut exiger l’application de l’AUPSRVE pour l’exécution, de l’AUSCGIE pour une société commerciale, du droit national pour l’existence et la représentation d’une institution et du Règlement de procédure de la CCJA au stade de la cassation.

5. Les situations à risque dans la pratique des affaires

Une succursale peut disposer d’une adresse, d’une comptabilité, d’un compte bancaire et d’un responsable local sans posséder une personnalité distincte de la société qui l’a créée. À l’inverse, une filiale constitue une personne morale autonome : l’appartenance au même groupe ne permet pas d’interchanger les sociétés.

Dans un consortium ou un groupement de soumissionnaires, le mandataire ne représente les autres membres que dans les limites de l’accord de groupement et des pouvoirs reçus. De même, un conseil d’administration, une assemblée générale ou un comité interne constitue normalement un organe de la société, non une personne distincte.

Pour les ministères, agences, autorités de régulation, ordres professionnels et établissements publics, il faut rechercher le texte de création, la personnalité morale éventuelle, l’autonomie financière, l’autorité habilitée à agir et l’existence d’une immunité ou d’un régime particulier d’exécution.

6. Les conséquences pour le créancier et le débiteur

Avant une saisie, le créancier doit identifier le véritable débiteur du titre. Une erreur peut entraîner une contestation, l’irrecevabilité de l’action, l’expiration d’un délai de recours, des dépens et, si les biens d’un tiers sont appréhendés, un risque de responsabilité.

Le débiteur saisi doit vérifier si la mesure vise la personne condamnée, une société différente du même groupe, une succursale, un organe interne, un tiers détenteur ou une personne bénéficiant d’une immunité. L’absence de personnalité d’un organe ne signifie toutefois pas automatiquement que les fonds détenus sous son appellation échappent au patrimoine de la personne morale dont il dépend.

L’arrêt n° 101/2026 tranche la recevabilité du pourvoi, non l’appartenance définitive des fonds saisis.

7. Comparaison avec le droit français

Le droit français distingue également le droit d’agir, la capacité et le pouvoir de représentation. L’article 32 du Code de procédure civile déclare irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.

L’article 117 qualifie notamment d’irrégularités de fond le défaut de capacité d’ester en justice et le défaut de pouvoir du représentant. L’article 121 permet, lorsque la régularisation est juridiquement possible, d’éviter la nullité si sa cause a disparu au moment où le juge statue. L’article 1842 du Code civil rattache, pour les sociétés concernées, la personnalité morale à l’immatriculation.

Les principes sont proches, mais le régime de la sanction et les possibilités de régularisation ne sont pas nécessairement identiques. La solution française ne doit pas être transposée mécaniquement devant les juridictions nationales de l’espace OHADA ou devant la CCJA.

8. Instaurer une diligence d’identité juridique

Avant toute assignation, saisie ou recours, un contrôle dédié doit vérifier la dénomination légale, la forme, le droit de constitution, l’immatriculation ou le texte de création, le siège, la personnalité à la date de l’acte, le titulaire de la créance, les pouvoirs du représentant et les éventuelles procédures de dissolution ou de liquidation.

Dans un dossier transfrontalier, ces vérifications doivent être effectuées dans chaque État concerné et actualisées avant les actes décisifs.

  • Dénomination légale complète et concordance avec les contrats
  • Extrait RCCM ou texte de création actualisé
  • Identité du titulaire de la créance et du débiteur du titre
  • Qualité, délégation et pouvoirs du représentant
  • Distinction entre société, filiale, succursale, établissement et organe
  • Procédures collectives, dissolution ou liquidation
  • Mandat donné à l’avocat et délais de recours
  • Appartenance réelle des comptes et biens saisis
À retenir

L’arrêt CCJA n° 101/2026 ne modifie pas les conditions de fond de la saisie-attribution. Il rappelle qu’une procédure ne peut être sécurisée sans identifier exactement la personne juridique qui agit ou contre laquelle l’exécution est poursuivie. Pour les entreprises et investisseurs intervenant entre la France et l’Afrique, ce contrôle doit rejoindre la due diligence contractuelle et contentieuse au même titre que l’examen de la créance, des sûretés, du titre exécutoire et des délais. H.I. AVOCAT accompagne les opérateurs dans l’audit des parties, la sécurisation des mandats, le recouvrement transfrontalier et la contestation des mesures d’exécution.

Sources

Cette publication présente une information générale et ne constitue pas une consultation juridique. Chaque situation doit faire l’objet d’une analyse individualisée.